Foire aux questions – Francisation des milieux de travail

1- Quel est le mandat dévolu à l'Office de la langue française ?

Réponse : Un Office de la langue française est institué pour définir et conduire la politique québécoise en matière de recherche linguistique et de terminologie et pour veiller à ce que le français devienne, le plus tôt possible, la langue des communications, du travail, du commerce et des affaires dans l'Administration et les entreprises.

2- Quelles sont les responsabilités et devoirs des dirigeants d'entreprise à l'égard de la Charte de la langue française ?

Réponse : L'entreprise qui, durant une période de six mois, emploie cinquante personnes ou plus doit, dans les six mois de la fin de cette période, s'inscrire auprès de l'Office. Elle doit, à cet effet, informer l'Office du nombre de personnes qu'elle emploie et lui fournir des renseignements généraux sur sa structure juridique et fonctionnelle et sur la nature de ses activités.

L'Office délivre à cette entreprise une attestation d'inscription.

Dans les douze mois de la date de délivrance de cette attestation d'inscription, l'entreprise transmet à l'Office une analyse de sa situation linguistique.

3- En quoi consiste le processus de francisation des entreprises ?

Réponse : Si l'Office estime, après examen de l'analyse de la situation linguistique de l'entreprise, que l'utilisation du français est généralisée à tous les niveaux de celle-ci selon les termes de l'article 141(*), il lui délivre un certificat de francisation.

Toutefois, si l'Office estime que l'utilisation du français n'est pas généralisée à tous les niveaux de l'entreprise, il avise celle-ci qu'elle doit adopter un programme de francisation. Ce programme doit être remis à l'Office pour approbation dans les douze mois de la date de réception de l'avis.

Après avoir approuvé le programme de francisation d'une entreprise, l'Office lui délivre une attestation d'application d'un tel programme.

L'entreprise doit se conformer aux éléments et aux étapes prévus dans son programme et tenir son personnel informé de son application.

Elle doit, en outre, remettre à l'Office des rapports sur la mise en oeuvre de son programme, tous les vingt-quatre mois, dans le cas où l'entreprise emploie moins de cent personnes, et tous les douze mois, dans le cas où elle emploie cent personnes ou plus.

Lorsque l'entreprise a terminé l'application de son programme de francisation et que l'Office estime que l'utilisation du français est généralisée à tous les niveaux de l'entreprise selon les termes de l'article 141(*), il lui délivre un certificat de francisation.

Toute entreprise qui possède un certificat de francisation délivré par l'Office a l'obligation de s'assurer que l'utilisation du français y demeure généralisée à tous les niveaux selon les termes de l'article 141(*).

Elle doit remettre à l'Office, à tous les trois ans, un rapport sur l'évolution de l'utilisation du français dans l'entreprise.

4- Quels sont les buts poursuivis par le programme de francisation des entreprises ?

Réponse : a) Les programmes de francisation ont pour but la généralisation de l'utilisation du français à tous les niveaux de l'entreprise.

b) Par ailleurs, l'entrepris employant cent personnes ou plus doit instituer un comité de francisation composé d'au moins six personnes.

Le comité de francisation procède à l'analyse linguistique de l'entreprise et en fait rapport à la direction de l'entreprise pour transmission à l'Office. S'il y a lieu, il élabore le programme de francisation de l'entreprise et en surveille l'application. Il doit, lorsqu'un certificat de francisation est délivré à l'entreprise, veiller à ce que l'utilisation du français demeure généralisée à tous les niveaux de l'entreprise selon les termes de l'article 141(*).

Le comité de francisation peut créer des sous-comités pour l'assister dans l'exécution de ses tâches.

Le comité de francisation doit se réunir au moins une fois tous les six mois.

5- Quelles sont les obligations des entreprises de 50 personnes ou plus en ce qui a trait à la francisation ?

Réponse : L'entreprise qui, durant une période de six mois, emploie cinquante personnes ou plus doit, dans les six mois de la fin de cette période, s'inscrire auprès de l'Office. Elle doit, à cet effet, informer l'Office du nombre de personnes qu'elle emploie et lui fournir des renseignements généraux sur sa structure juridique et fonctionnelle et sur la nature de ses activités.

L'Office délivre à cette entreprise une attestation d'inscription.

Dans les douze mois de la date de délivrance de cette attestation d'inscription, l'entreprise transmet à l'Office une analyse de sa situation linguistique.

6- Quelles sont les obligations d'une entreprise qui détient déjà un certificat de francisation ?

Réponse : Toute entreprise qui possède un certificat de francisation délivré par l'Office a l'obligation de s'assurer que l'utilisation du français y demeure généralisée à tous les niveaux selon les termes de l'article 141(*).

Elle doit remettre à l'Office, à tous les trois ans, un rapport sur l'évolution de l'utilisation du français dans l'entreprise.

7- La Charte prévoit que les entreprises employant 100 personnes ou plus doivent former un comité de francisation. Quel est le rôle de ce dernier ?

Réponse : L'entreprise employant cent personnes ou plus doit instituer un comité de francisation composé d'au moins six personnes.

Le comité de francisation procède à l'analyse linguistique de l'entreprise et en fait rapport à la direction de l'entreprise pour transmission à l'Office. S'il y a lieu, il élabore le programme de francisation de l'entreprise et en surveille l'application. Il doit, lorsqu'un certificat de francisation est délivré à l'entreprise, veiller à ce que l'utilisation du français demeure généralisée à tous les niveaux de l'entreprise selon les termes de l'article 141(*).

Le comité de francisation peut créer des sous-comités pour l'assister dans l'exécution de ses tâches.

Le comité de francisation doit se réunir au moins une fois tous les six mois.

8- Les représentant-es des comités de francisation sont élus de quelle façon ? Quelle est la durée de leur mandat ?

Réponse : La moitié des membres du comité de francisation et de tout sous-comité doivent représenter les travailleurs de l'entreprise.

Ces représentants sont désignés par l'association de salariés représentant la majorité des travailleurs ou, si plusieurs associations de salariés représentent ensemble la majorité des travailleurs, ces dernières désignent, par entente, ces représentants. À défaut d'une telle entente ou dans tout autre cas, les représentants sont élus par l'ensemble des travailleurs de l'entreprise, suivant les modalités déterminées par la direction de l'entreprise.

Les représentants des travailleurs sont désignés pour une période d'au plus deux ans. Toutefois, leur mandat peut être renouvelé.

9- À quelle fréquence le comité de francisation doit-il se réunir ?

Réponse : L'entreprise employant cent personnes ou plus doit instituer un comité de francisation composé d'au moins six personnes.

Le comité de francisation procède à l'analyse linguistique de l'entreprise et en fait rapport à la direction de l'entreprise pour transmission à l'Office. S'il y a lieu, il élabore le programme de francisation de l'entreprise et en surveille l'application. Il doit, lorsqu'un certificat de francisation est délivré à l'entreprise, veiller à ce que l'utilisation du français demeure généralisée à tous les niveaux de l'entreprise selon les termes de l'article 141(*).

Le comité de francisation peut créer des sous-comités pour l'assister dans l'exécution de ses tâches.

Le comité de francisation doit se réunir au moins une fois tous les six mois.

10- Après l'obtention d'un certificat de francisation par l'entreprise, celle-ci a-t-elle encore des obligations vis-à-vis la Charte ?

Réponse : Toute entreprise qui possède un certificat de francisation délivré par l'Office a l'obligation de s'assurer que l'utilisation du français y demeure généralisée à tous les niveaux selon les termes de l'article 141(*).

Elle doit remettre à l'Office, à tous les trois ans, un rapport sur l'évolution de l'utilisation du français dans l'entreprise.

11- À quelles conditions une entreprise peut-elle recevoir un certificat de francisation ?

Réponse : Lorsque l'entreprise a terminé l'application de son programme de francisation et que l'Office estime que l'utilisation du français est généralisée à tous les niveaux de l'entreprise selon les termes de l'article 141(*), il lui délivre un certificat de francisation.

12- À quelle fréquence une entreprise titulaire d'un certificat de francisation doit-elle faire rapport à l'Office ?

Réponse : Toute entreprise qui possède un certificat de francisation délivré par l'Office a l'obligation de s'assurer que l'utilisation du français y demeure généralisée à tous les niveaux selon les termes de l'article 141(*).

Elle doit remettre à l'Office, à tous les trois ans, un rapport sur l'évolution de l'utilisation du français dans l'entreprise.

13- Un employé qui a été congédié, mis à pied ou déplacé, pour la seule raison qu'il ne parle pas une autre langue que le français, a-t-il des recours ?

Réponse : Il est interdit à un employeur de congédier, de mettre à pied, de rétrograder ou de déplacer un membre de son personnel pour la seule raison que ce dernier ne parle que le français ou qu'il ne connaît pas suffisamment une langue donnée autre que la langue officielle ou parce qu'il a exigé le respect d'un droit découlant des dispositions du présent chapitre.

Le membre du personnel qui se croit victime d'une mesure interdite en vertu du premier alinéa peut, lorsqu'il n'est pas régi par une convention collective, exercer un recours devant un commissaire du travail comme s'il s'agissait d'un recours relatif à l'exercice d'un droit résultant du Code du travail. Les articles 15 à 20 du Code s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.

Lorsque le membre du personnel est régi par une convention collective, il a le droit de soumettre son grief à l'arbitrage au même titre que son association, à défaut par cette dernière de le faire. L'article 17 du Code s'applique à l'arbitrage de ce grief, compte tenu des adaptations nécessaires.

14- Une association de salarié-es (ou un syndicat) peut-elle communiquer dans une langue autre que le français avec un de ses membres en particulier ?

Réponse : Une association de salariés utilise la langue officielle dans les communications écrites avec ses membres. Il lui est loisible d'utiliser la langue de son interlocuteur lorsqu'elle correspond avec un membre en particulier.

15- Une convention collective peut-elle contenir une disposition contraire à la Charte de la langue fraçaise ?

Réponse : Les articles 41 à 49 de la présente loi sont réputés faire partie intégrante de toute convention collective. Une stipulation de la convention contraire à une disposition de la présente loi est nulle de nullité absolue.

16- Votre entreprise se conforme t-elle aux dispositions de la Charte de la langue française ?

Réponse : L'Office publie la liste des entreprises récalcitrantes sont sur site Internet (www.olf.gouv.qc.ca) sous la rubrique " Le français dans les entreprises ".


(*)141. Les programmes de francisation ont pour but la généralisation de l'utilisation du français à tous les niveaux de l'entreprise, par :

1• la connaissance de la langue officielle chez les dirigeants, les membres des ordres professionnels et les autres membres du personnel;

2• l'augmentation, s'il y a lieu, à tous les niveaux de l'entreprise, y compris au sein du conseil d'administration, du nombre de personnes ayant une bonne connaissance de la langue française de manière à en assurer l'utilisation généralisée;

3• l'utilisation du français comme langue du travail et des communications internes;

4• l'utilisation du français dans les documents de travail de l'entreprise, notamment dans les manuels et les catalogues;

5• l'utilisation du français dans les communications avec l'Administration, la clientèle, les fournisseurs, le public et les actionnaires sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit d'une société fermée au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);

6• l'utilisation d'une terminologie française;

7• l'utilisation du français dans l'affichage public et la publicité commerciale;

8• une politique d'embauche, de promotion et de mutation appropriée;

9• l'utilisation du français dans les technologies de l'information.

1977, c. 5, a. 141; 1993, c. 40, a. 49.

 

 

Foire aux questions – La Charte de la langue française

Des services publics en français

QUESTION 1 - Est-il exact que les lois québécoises sont bilingues, alors que le français est la langue officielle du Québec?

RÉPONSE 1 : Le français est en effet la langue officielle du Québec depuis 1974, mais cela ne soustrait pas le Québec à ses obligations constitutionnelles. Or le bilinguisme des lois du Québec est une exigence imposée par la Constitution canadienne de 1867. C'est pourquoi les lois du Québec sont adoptées, imprimées et publiées en français et en anglais, les deux versions ayant la même valeur juridique. La Charte de la langue française elle-même a sa version en langue anglaise depuis 1979, comme toutes les autres lois du Québec, mais le texte de la Charte n'y fait allusion que depuis 1993. Ajoutons que le français et l'anglais peuvent être utilisés sur un pied d'égalité devant les tribunaux du Québec, et que les jugements doivent être traduits dans l'une ou l'autre langue, selon le cas, à la demande d'une partie.

Charte de la langue française, art. 7, 1o et 3o
Loi constitutionnelle de 1867, art. 133.

QUESTION 2 - Une personne ne sachant pas s'exprimer en français a-t-elle le droit de s'adresser en anglais à un organisme de l'Administration?

RÉPONSE 2 : Une personne ne sachant pas s'exprimer en français peut s'adresser en anglais à un organisme de l'Administration. Cependant, l'Administration n'a aucune obligation de lui répondre dans cette langue en particulier, ou encore de répondre à quelqu'un dans sa langue maternelle. Aucun texte législatif ne garantit un droit à des services publics en anglais au Québec, sauf ce qui est prévu en matière d'administration de la justice (voir question 1) et dans le domaine de la santé et des services sociaux, où les personnes appartenant à la minorité d'expression anglaise ont droit à des services dans leur langue. Cela dit, rien n'empêche un organisme de l'Administration de répondre à un individu dans sa langue, s'il est en mesure de le faire, et du reste l'Assemblée nationale reconnaît, dans le préambule de la Charte de la langue française, la volonté des Québécois d'assurer la qualité et le rayonnement de la langue française, et de poursuivre cet objectif dans un esprit de justice et d'ouverture.

Charte de la langue française, Préambule et art.15.

QUESTION 3 - Dans le cadre d'un procès, un bureau d'avocats m'expédie une citation à comparaître rédigée en anglais seulement. Quels sont mes droits en vertu de la Charte de la langue française?

RÉPONSE 3 : Le choix du français ou de l'anglais dans les divers actes de procédure est une exigence qui découle de la Constitution canadienne de 1867, et cette règle se retrouve depuis 1993 dans la Charte de la langue française elle-même. Le droit d'utiliser l'une ou l'autre langue appartient à tous les acteurs du procès : témoins, avocats, juges, experts. Par conséquent il est tout à fait possible qu'un citoyen du Québec reçoive un document officiel en langue anglaise dans le cadre d'un procès, et qu'il ne puisse en obtenir une version française, même s'il en fait la demande; il se peut également que le jugement soit rendu en anglais, même si le procès s'est déroulé en français, auquel cas il lui faudra demander une traduction française du jugement.

Charte de la langue française, art. 7, 4o et art. 9.

QUESTION 4 - À quelles conditions un organisme public peut-il être « reconnu » comme offrant des services à une population d'une autre langue que le français?

RÉPONSE 4 : Tout d'abord, les neuf commissions scolaires de langue anglaise bénéficient du statut d'organisme reconnu depuis le 11 décembre 1997, par décision de l'Office, et la « loi no 171 » a confirmé cet état de choses, en incluant dans cette liste le nom de la Commission scolaire du Littoral. Les municipalités, aux termes de cette même loi, pourront être reconnues si plus de la moitié de leurs résidents sont de langue maternelle anglaise, mais les arrondissements de la nouvelle ville de Montréal héritent de la reconnaissance accordée précédemment aux municipalités auxquelles ils succèdent. Quant aux établissements du réseau de la santé et des services sociaux, ils peuvent être reconnus s'ils offrent leurs services à une population en majorité d'une langue autre que le français.

Dans tous les cas, le statut d'organisme reconnu ne peut être retiré qu'à la demande de l'organisme lui-même.

Charte de la langue française, art. 29.1 Loi portant réforme de l'organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l'Outaouais (2000, ch. 56)

QUESTION 5 - Quels sont les avantages rattachés au statut d'organisme « reconnu »?

RÉPONSE 5 : Le fait de pouvoir offrir des services en langue anglaise ne constitue pas un avantage particulier, puisque tous les organismes publics ont le droit d'offrir des services dans une autre langue que le français. Il faut savoir aussi que le fait de bénéficier d'une telle reconnaissance ne procure en lui-même aucune garantie de services en anglais aux administrés.

De fait, les documents officiels (avis de convocation, procès-verbaux, résolutions) doivent quand même être établis en français, ou à la fois en français et dans l'autre langue, et les salariés de ces organismes ont droit à des directives et communications écrites en français, ou à la fois en français et dans l'autre langue.

Cependant, ces organismes peuvent conserver leur dénomination officielle bilingue, et ils peuvent utiliser la langue de leur groupe linguistique majoritaire dans l'affichage, à condition que le français demeure prédominant. Dans leurs communications écrites internes, deux personnes peuvent utiliser une autre langue, mais une version française doit en être établie sur demande d'une tierce personne dans l'exercice de ses fonctions. Enfin, ces organismes ont un autre avantage particulier, puisqu'ils sont soustraits à l'obligation de soumettre tout leur personnel à un examen de français; mais, en contrepartie, ils sont tenus d'adopter un plan de services en français.

Charte de la langue française, art. 15, 20, 23, 24, 26, 41.

QUESTION 6 - L'Administration publique est-elle tenue d'utiliser exclusivement le français dans l'affichage?

RÉPONSE 6 : Oui, sauf dans les cas d'exception prévus soit par la loi elle-même, soit par règlement du gouvernement. Ainsi, la loi prévoit que si la santé et la sécurité publiques l'exigent, l'Administration peut utiliser une autre langue dans l'affichage, en plus du français, celui-ci étant présenté de façon au moins équivalente.

Quant au Règlement sur l'affichage de l'Administration, il permet l'affichage dans une autre langue avec nette prédominance du français dans deux cas, soit celui des avertissements destinés aux automobilistes qui arrivent au Québec (par exemple : « détecteurs de radar interdits », « radar detectors prohibited »), et celui des messages publicitaires d'organismes à vocation commerciale, comme la S.A.Q. ou Loto-Québec. Ce même règlement autorise enfin le bilinguisme dans les messages affichés sur les sites touristiques, dans les musées et expositions, etc., pourvu que la présentation du français soit au moins équivalente à celle de l'autre langue.

Enfin, pour ce qui est des organismes « reconnus », la loi prévoit qu'ils ont le droit d'utiliser la langue du groupe linguistique majoritaire, en plus du français, à condition que le français soit prédominant. Cette forme de bilinguisme s'applique aussi à l'affichage des noms de rues dans les municipalités et arrondissements reconnus. Charte de la langue française, art. 22, 24

Charte de la langue française, art. 22, 24
Règlement sur l'affichage de l'Administration

QUESTION 7 - Quelle est la langue de communication interne dans une commission scolaire de langue anglaise?


RÉPONSE 7 : Dans tous les organismes reconnus, qu'il s'agisse de commissions scolaires, de municipalités ou d'établissements du réseau de la santé, la loi prévoit que deux personnes peuvent communiquer entre elles par écrit dans la langue de leur choix, mais que si une autre personne doit prendre connaissance de cet écrit dans l'exercice de ses fonctions, elle a le droit d'en demander une version française. Les communications écrites internes adressées au personnel par l'employeur doivent être soit en français, soit bilingues, et il faut garder à l'esprit le fait que les salariés de ces organismes reconnus ont le droit de travailler en français, comme tous les autres travailleurs québécois.

Outre les règles générales qu'on vient de décrire, qui s'appliquent à tous les organismes reconnus, il en existe une autre, qui est propre aux commissions scolaires de langue anglaise, et qui prévoit que les communications d'ordre pédagogique peuvent être faites uniquement en anglais. La distinction entre les communications administratives et les communications proprement pédagogiques revêt donc une grande importance dans ce contexte.

Charte de la langue française, art. 26, 28, 41.

QUESTION 8 - Quelles sont les personnes qui doivent se présenter à un examen de français tenu par l'Office, et en quoi consiste cet examen?


RÉPONSE 8 : Un ordre professionnel ne peut délivrer de permis qu'à une personne qui a du français une connaissance appropriée à l'exercice de sa profession. Cette connaissance est évaluée à l'aide d'un examen, sauf si la personne intéressée est exemptée selon certains critères prévus par la loi : notamment, si elle a étudié trois ans à temps plein en français à partir du cours secondaire, ou si elle a réussi les examens du secondaire au Québec depuis 1985-1986, auquel cas elle est réputée avoir du français la connaissance nécessaire.

Une personne qui vient de l'extérieur du Québec, c'est-à-dire qui n'a pas obtenu au Québec le diplôme donnant accès à la profession, peut obtenir de l'ordre un permis l'autorisant à exercer au Québec pendant un an, même si elle ne connaît pas encore le français. Ce permis ne peut être renouvelé que trois fois, avec l'autorisation de l'Office québecois de la langue française, si l'intérêt public le justifie, et à condition que son titulaire se présente chaque fois à un examen de français.

L'examen dure environ une demi-journée, il se tient à Montréal et comporte quatre parties, portant sur la compréhension du français oral, la compréhension du français écrit, l'expression orale en français et l'expression écrite en français; il tient compte de la formation reçue (secondaire, collégiale ou universitaire) et du domaine d'activité. Il n'y a pas de limite au nombre d'examens auxquels on peut se présenter, à condition de respecter un intervalle de trois mois entre les examens. De plus, toute personne effectuant ses études au Québec peut se présenter à l'examen de français deux ans avant l'obtention du diplôme donnant accès à sa profession.

Charte de la langue française, art. 35, 36, 37 et 38.

haut de la page
Travailler en français

QUESTION 9 - Quelles sont les règles à suivre concernant les logiciels mis à la disposition du personnel dans les entreprises, au Québec?

RÉPONSE 9 : Un ordinateur ou un logiciel est un outil de travail comme un autre, fourni aux membres du personnel, à la discrétion de l'employeur, au même titre qu'un photocopieur ou un équipement quelconque. Dans une entreprise qui a 50 employés ou plus, et qui est de ce fait assujettie au chapitre sur la francisation des entreprises, l'employeur est tenu de mettre à la disposition de son personnel la version française de tout logiciel d'utilisation courante, que ce logiciel soit acheté dans le commerce, ou qu'il s'agisse d'une application maison.

Certains employés peuvent exprimer une préférence pour la version anglaise, si l'employeur est d'accord pour la mettre à leur disposition, mais ces choix individuels ne doivent pas compromettre la généralisation de l'usage du français dans l'entreprise; en pratique, l'Office demande que la version française soit accessible sur tous les postes de travail en premier, ou par défaut.

Charte de la langue française, art. 141.

Lorraine Chiasson et al. c/ P.G. du Québec et Office de la langue française, 2000 R.J.Q. (C.S.) 1836 à 1851.

QUESTION 10 - Est-ce que toutes les entreprises du Québec doivent appliquer un programme de francisation?

RÉPONSE 10 : TToutes les entreprises ayant à leur service 50 personnes ou plus doivent s'inscrire auprès de l'Office, mais elles ne seront pas toutes obligées d'appliquer un programme de francisation. Si, au moment de l'analyse de la situation linguistique d'une entreprise, l'Office constate que sont réunies toutes les conditions permettant la généralisation de l'usage du français, il lui délivre immédiatement un certificat de francisation. Dans le cas contraire, l'entreprise devra appliquer un programme de francisation ayant pour but de l'amener graduellement à généraliser l'usage du français, et elle devra remettre périodiquement à l'Office des rapports de mise en œuvre de ce programme.

Charte de la langue française, art. 139, 140, 141, 143.

QUESTION 11 - La Charte de la langue française oblige-t-elle une entreprise à appliquer un programme de francisation pour obtenir des contrats et subventions du gouvernement?

RÉPONSE 11 : Cette exigence n'est pas prévue par la loi elle-même, mais par une décision gouvernementale prise en novembre 1996, à la suite du Bilan du comité interministériel sur le français dans l'Administration. En vertu de cette Politique, qui vise à mobiliser les ressources de l'Administration publique dans l'application de la Charte de la langue française, les entreprises ayant à leur service 50 personnes ou plus, et qui de ce fait sont assujetties au chapitre sur la francisation des entreprises, doivent être en règle avec l'Office pour obtenir du gouvernement des contrats, subventions ou avantages, et les appels d'offres doivent faire mention de cette exigence. L'Office donne dans son site Web la liste des entreprises dont le certificat de francisation ou l'attestation de programme sont suspendus ou retirés.

Politique gouvernementale relative à l'emploi et à la qualité de la langue française dans l'Administration, point 22.

QUESTION 12 - Une entreprise américaine décide de s'établir au Québec : quelles sont ses obligations immédiates envers ses employés, en ce qui a trait à l'usage du français?

RÉPONSE 12 : Tant que le nombre d'employés dans cette entreprise n'atteint pas 50, elle n'est tenue qu'aux obligations de n'importe quel autre employeur du Québec : les communications écrites destinées au personnel doivent être en français, de même que les offres d'emploi, mais une version dans une autre langue peut aussi être fournie; l'exigence de l'anglais, ou de toute autre langue que le français, comme condition de sélection ou de recrutement, doit être rendue nécessaire par la nature même des tâches à effectuer; et aucun salarié ne doit faire l'objet de mesures disciplinaires du seul fait qu'il a exigé le respect de son droit de travailler en français.

Une fois atteint le seuil des 50 employés, l'entreprise devra s'inscrire à l'Office, et, le cas échéant, appliquer un programme de francisation.

Charte de la langue française, art. 41, 45, 46, 141.

QUESTION 13 - Un employeur peut-il refuser de m'embaucher parce que je ne parle pas assez bien l'anglais, et quels sont mes droits?

RÉPONSE 13 : Si on vous refuse un emploi ou une promotion parce que votre niveau en anglais est insuffisant, ou si vous avez des raisons de penser que votre candidature a été refusée pour ce motif, vous pouvez porter plainte, dans un délai de 30 jours, auprès de la Commission des relations du travail. Si vous êtes syndiqué, vous devez vous adresser à l'arbitre de griefs.

L'Office peut vous offrir sa médiation pour vous permettre, si possible, d'en arriver à un accord avec l'employeur, et ce dernier est obligé d'y participer. En cas d'échec de la médiation, vous pouvez toujours poursuivre vos démarches auprès de la Commission des relations du travail ou de l'arbitre, qui peuvent, le cas échéant, ordonner des mesures correctives, comme la reprise du concours, ou le versement d'une indemnité.

L'Office n'exerce plus de compétence décisionnelle en vertu de l'article 46, mais il a rendu de 1977 à 2000 un certain nombre de décisions, dont les plus récentes sont accessibles dans son site Web (décisions sur la langue du travail)

Charte de la langue française, art. 46 et 47, tels qu'ils ont été modifiés par la « loi no 171 »

Adresse de la Commission des relations du travail :

À Montréal :
35, rue de Port-Royal Est, 1er étage
Montréal (Québec) H3L 3T1
Téléphone : (514) 864 3646
Télécopieur : (514) 873-3112

À Québec :
200, chemin Sainte-Foy, 6e étage
Québec (Québec) G1R 5S1
Téléphone : (418) 643-3208
Télécopieur : (418) 643-8946

Pour une demande de médiation à l'Office :
Me Jean Dansereau
125, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H2X 1X4
Téléphone : (514) 873 7737

QUESTION 14 - Est-ce que j'ai le droit d'exiger que mon employeur s'adresse à moi en français?

RÉPONSE 14 :La loi n'oblige pas un cadre de l'entreprise à vous parler français, mais elle lui interdit de prendre des sanctions à votre endroit si vous n'êtes pas en mesure de le comprendre. Aucun employeur n'a le droit d'exercer des représailles à votre endroit du fait que vous avez exigé le respect de votre droit de travailler en français.

Si jamais vous êtes congédié, mis à pied, déplacé ou rétrogradé, soit parce que votre connaissance de l'anglais, ou de toute autre langue que le français, est jugée insuffisante par l'employeur, ou encore parce que vous avez exigé que vos droits soient respectés en vertu de la Charte de la langue française, vous pouvez vous adresser à la Commission des relations du travail, dans un délai de 30 jours, et celle-ci peut ordonner des mesures correctives, le cas échéant. Si vous êtes syndiqué, adressez-vous à l'arbitre de griefs.

Charte de la langue française, art. 45.

QUESTION 15 - Que signifie au juste le « droit de travailler en français »?

RÉPONSE 15 : Tous les employeurs du Québec sont tenus de respecter ce droit fondamental des travailleurs. Ce droit se traduit concrètement par l'obligation faite aux employeurs de rédiger en français (ou à la fois en français et dans une autre langue) les communications qu'ils adressent à leur personnel. Il se traduit aussi par l'interdiction qui leur est faite d'exiger la connaissance d'une autre langue que le français comme condition de sélection ou de recrutement du personnel (sauf si les fonctions l'exigent nécessairement), et par l'interdiction d'exercer des sanctions à l'encontre d'un salarié parce que sa connaissance de l'anglais, ou d'une autre langue que le français, est insuffisante, ou encore, parce que ce salarié a exigé le respect de son droit de travailler en français.

La loi ne prévoit pas en règle générale que les réunions de travail se tiennent en français, ni que la formation offerte aux salariés doit être en français, ni que les appareils, machines et équipements mis à leur disposition doivent comporter des indications en français. Par contre, de telles exigences sont habituellement prévues dans les entreprises qui ont à leur service 50 employés ou plus, ou encore dans l'Administration publique, où le droit de travailler en français est mieux encadré et se traduit par la mise en place d'un ensemble de mesures visant à généraliser l'usage du français dans le milieu de travail.

Charte de la langue française, art. 4, 41, 45, 46, 129, 141.

QUESTION 16 - La Charte de la langue française a-t-elle pour effet d'empêcher l'emploi de l'anglais dans les communications d'affaires entre les entreprises établies au Québec et celles situées à l'extérieur du Québec?

RÉPONSE 16 : La réponse est non. Il est vrai cependant, étant donné le droit reconnu aux travailleurs d'exercer leurs activités en français, que la Charte de la langue française prévoit que les entreprises établies au Québec doivent normalement employer le français, notamment dans les communications adressées à leur personnel, dans celles relatives au fonctionnement de l'entreprise et aux relations de travail.

Toutefois, rien ne contraint les entreprises en ce qui concerne la langue dans laquelle elles communiquent avec l'extérieur du Québec. Considérant l'importance de l'exportation dans l'économie québécoise, il va sans dire que les communications des entreprises avec la clientèle extérieure se font souvent en anglais et aussi dans une variété d'autres langues. Le Québec compte d'ailleurs le plus haut taux de main-d'oeuvre bilingue et multilingue en Amérique du Nord.

Charte de la langue française, art. 41, 141, 3º

QUESTION 17 - Les sièges sociaux et les centres de recherche d'entreprises qui s'établissent au Québec peuvent-ils utiliser l'anglais (ou une autre langue que le français) comme langue de fonctionnement?

RÉPONSE 17 : La réponse est oui, à condition de conclure avec l'Office québécois de la langue française une entente particulière, laquelle s'appuie sur un règlement définissant les exigences à respecter. Dans le cas d'un siège social, l'Office s'assurera notamment que les échanges avec l'extérieur du Québec sont suffisamment substantiels pour justifier que l'anglais (ou une autre langue que le français) soit la langue de fonctionnement. De plus, si la même entreprise a, au Québec, des installations de fabrication, de montage ou de production, les activités qui s'y déroulent demeurent sujettes au programme de francisation, et les rapports entre le siège social et les autres divisions de l'entreprise au Québec se font en français.

Charte de la langue française, art. 144

QUESTION 18 - Étant donné que Montréal est un centre mondialement reconnu en matière d'industrie pharmaceutique, est-ce que les centres de recherche ont un satut spécial qui tient compte de l'importance de l'anglais dans ce domaine de la technologie de pointe?


RÉPONSE 18 : Tous les centres de recherche, et pas seulement ceux du domaine pharmaceutique, peuvent bénéficier d'ententes particulières permettant l'emploi de l'anglais (ou d'une autre langue que le français) comme langue de fonctionnement. Les ententes particulières ne visent pas à reconnaître la primauté de l'anglais dans un secteur particulier d'activité scientifique, mais surtout à laisser à l'entreprise sa liberté d'action dans la sélection et le recrutement international de chercheurs de fort calibre, quel que soit leur domaine, et à donner à ces chercheurs la possibilité de poursuivre leur carrière scientifique.

Charte de la langue française, art. 144

QUESTION 19 - Pour une entreprise établie à Montréal et qui offre des services de télémarketing partout au Canada et bientôt en Amérique du Nord, l'emploi du français est-il quand même obligatoire dans les messages enregistrés de la ligne 800?

RÉPONSE 19 : La réponse est oui. Tout d'abord, les consommateurs de biens et de services ont le droit d'être informés et servis en français au Québec. Dès qu'une entreprise offre des services commerciaux au Québec, elle doit donc les offrir en français. Une entreprise qui voudrait donner un tel service uniquement en anglais pour l'extérieur du Québec devrait disposer d'une ligne distincte. Si le service est offert à la fois au Québec et à l'extérieur du Québec, le service en français doit donc être proposé au client québécois. La loi ne crée toutefois aucune obligation quant à la séquence du français ou de l'anglais dans les messages téléphoniques.

Charte de la langue française, art. 2, 5, 141, 5º


QUESTION 20 - En quoi consiste le droit d'être informé et servi en français?

RÉPONSE 20 :Plusieurs dispositions de la Charte de la langue française, touchant par exemple l'étiquetage et l'emballage des produits de consommation, ainsi que les imprimés publicitaires, ont pour effet de garantir que le consommateur québécois soit adéquatement informé sur les produits qu'il achète. En ce qui concerne les contrats d'adhésion, voir la question 26.

La loi ne prévoit rien de précis concernant les répondeurs téléphoniques ou les boîtes vocales, mais le refus d'offrir des services en français irait évidemment à l'encontre des droits consacrés par la Charte. En pratique, les répondeurs sont souvent bilingues, selon une pratique courante dans le cours des affaires, et en pareil cas il est recommandé, mais non exigé, que le message en français soit entendu en premier lieu.

La langue dans laquelle se déroulent les réunions, par exemple les assemblées générales de copropriétaires, de syndicats, de groupes communautaires, etc., n'est pas réglementée par la Charte de la langue française, et il s'agit là d'une question de politique interne. Toutefois, dans le cas d'un conseil municipal, d'une commission scolaire, ou d'un établissement du réseau de la santé, les avis de convocation, ordres du jour et procès-verbaux doivent toujours être établis en français (ou à la fois en français et dans une autre langue).

Charte de la langue française, art. 5, 19, 51, 52.

QUESTION 21 - Je distribue au Québec un produit fabriqué aux États-Unis. Ce produit se présente dans un emballage unilingue anglais. Que dois-je faire pour me conformer à la Charte de la langue française?


RÉPONSE 21 : Vous devez vous assurer, avant de distribuer ce produit, que toutes les inscriptions sur ce produit lui-même, sur son contenant, ou sur son emballage, sur un document ou objet accompagnant ce produit, y compris le mode d'emploi et les certificats de garantie, soient rédigées en français. Le texte français peut être assorti d'une ou plusieurs traductions, présentées dans n'importe quel ordre, mais aucune inscription rédigée dans une autre langue ne doit l'emporter sur celle qui est rédigée en français. La règle s'applique aussi bien aux inscriptions sur le produit lui-même qu'à ce qui est écrit sur l'emballage, ou encore sur des étiquettes attachées aux produits, ou accrochées aux vêtements (mais elle ne vise pas les inscriptions et messages fantaisistes ou décoratifs). Notez que la loi n'est pas respectée si un message dans une autre langue apparaît sur deux côtés d'un emballage, alors que le message en français n'y figure que sur un seul côté.

Tous les intermédiaires commerciaux qui offrent au Québec un produit non conforme sont passibles de poursuite, en cas de plainte à l'Office québécois de la langue française, de même que le détaillant s'il refuse d'apporter des correctifs dans les délais prescrits.

Note: L'Office peut vous renseigner, et même vous conseiller sur les mesures à prendre pour rendre conforme l'emballage de vos produits, mais il faut savoir que son rôle n'est pas de délivrer des certificats de conformité.

Charte de la langue française, art. 51, 205.1.

QUESTION 22 - J'ai acheté un micro-ordinateur et je m'aperçois qu'il inclut des logiciels installés en version anglaise. Puis-je obtenir la version française?


RÉPONSE 22 : Non seulement un ordinateur doit-il être offert au public dans un emballage en français et accompagné d'un mode d'emploi en français, au même titre que tout autre produit, mais encore les logiciels installés doivent être en français, si la version française de ces logiciels existe sur le marché. Cela n'empêche pas le fabricant de produire une « version anglaise » de tel ou tel modèle d'ordinateur, avec un clavier anglais et des logiciels installés en version anglaise; mais le consommateur ne doit jamais être obligé de faire une démarche quelconque, par téléphone, par la poste, ou autrement, pour obtenir l'équivalent en français.

De plus, s'il existe une version française des logiciels, leur version anglaise ne peut en aucun cas être offerte dans des conditions plus avantageuses : par exemple, la loi n'est pas respectée si on offre la version française installée dans un ordinateur doté d'un microprocesseur moins rapide, ou comportant des fonctionnalités moins intéressantes que l'ordinateur offert avec la version anglaise du même logiciel.

Quant au clavier, l'Office préconise le respect de la norme canadienne CAN/CSA Z243.200.92, comportant les pictogrammes ISO 9995-7.

L'Office québécois de la langue française a publié à ce sujet un dépliant : Les technologies de l'information en français, disponible dans tous ses bureaux.

Charte de la langue française, art. 51, 52.1.

QUESTION 23 - J'ai acheté un jeu et les instructions étaient seulement en anglais. Est-ce bien normal?

RÉPONSE 23 : Les instructions qui accompagnent un jeu, comme d'ailleurs tout autre produit, doivent être en français. Le fabricant est libre d'y ajouter des instructions en plusieurs autres langues, dans n'importe quel ordre, pourvu qu'aucune langue ne l'emporte sur le français. Remarquez que certains jeux peuvent être offerts dans des emballages distincts selon la langue employée, si la version française de ces jeux est offerte exactement dans les mêmes conditions. C'est même une obligation d'offrir une version française, dans le cas de jeux ou jouets dont le fonctionnement fait appel à un vocabulaire autre que français, comme une poupée parlante, par exemple. Vous devriez donc vérifier si le jeu que vous avez acheté existe en deux versions distinctes, et demander la version française.

Les mêmes règles s'appliquent aux jeux vidéos : ils doivent être offerts avec un mode d'emploi en français (cependant les messages qui apparaissent sur l'écran d'un jeu vidéo ne sont pas visés). Notons à ce propos que les logiciels de jeu, qui supposent l'utilisation d'un ordinateur, doivent être offerts en français uniquement si la version française existe sur le marché, comme tout autre logiciel.

Quant aux cartes de jeux, qui exigent le recours à un vocabulaire dans une langue autre que le français, elles doivent être offertes en deux versions au moins, dont l'une est en français. Cependant certaines cartes qui ne servent à aucun jeu et constituent plutôt des pièces de collection seront assimilées à des produits culturels.

Charte de la langue française, art. 51, 52.1, 54.

QUESTION 24 - Que faire contre les mauvaises traductions sur les emballages et dans les livrets d'instructions?


RÉPONSE 24 : Une traduction de mauvaise qualité ne renseigne pas correctement le consommateur et peut même être dangereuse dans le cas de certains produits : pensons par exemple aux armes à feu, munitions, pièces pyrotechniques, outils de menuiserie ou de bricolage, tronçonneuses… Une telle traduction boiteuse ne doit pas être tolérée. Ces cas devraient toujours être signalés à l'Office québécois de la langue française, qui fera des démarches pour obtenir du fabricant une meilleure traduction. De plus, si la traduction est tellement mauvaise qu'elle rend un texte incompréhensible ou illisible, ou s'il faut pour le comprendre se reporter à sa version dans une autre langue, autant dire que le texte français est tout simplement inexistant, et cela peut être considéré comme une infraction à la loi. En cas de plainte, l'Office pourrait alors exiger des correctifs, au besoin par une mise en demeure, et par la suite recommander au procureur général d'intenter des poursuites pénales.

Charte de la langue française, art. 51, 205.1.

QUESTION 25 - La nette prédominance du français s'applique-t-elle aussi aux imprimés publicitaires (dépliants, catalogues, brochures, etc.)?

RÉPONSE 25 :Non. Dans le cas d'un document publicitaire, la règle est toujours la même : c'est celle de l'équivalence entre le français et une autre langue. On peut employer une autre langue (ou d'autres langues) en plus du français, et sur un pied d'égalité avec celui-ci. Les différentes versions peuvent être à l'intérieur d'un même document ou de plusieurs documents distincts. Le fait qu'ils soient expédiés par la poste, ou distribués dans un magasin, ne change rien; cependant, dans le cas d'un publipostage, la version anglaise ne pourrait pas être expédiée à quelqu'un à moins d'une demande expresse de sa part. Ces règles s'appliquent à tout imprimé publicitaire, y compris aux brochures touristiques, aux annuaires commerciaux, et par extension, aux en-têtes de lettres et aux cartes professionnelles qui comportent des messages publicitaires.

Par exception, un imprimé publicitaire relatif à un produit culturel ou éducatif, à une activité culturelle ou éducative, ou à la promotion d'un organe d'information, peut être rédigé uniquement dans la langue du produit, de l'activité ou de l'organe d'information. De plus, un imprimé publicitaire qui est destiné spécialement aux membres d'un groupe ethnique peut être rédigé dans la langue de ce groupe.

Notons que les imprimés n'ayant aucun caractère publicitaire ou commercial ne sont pas visés par la loi.

Charte de la langue française, art. 52
Règlement sur la langue du commerce et des affaires, art. 10.

QUESTION 26 - Est-ce qu'un contrat à clauses types peut être rédigé seulement en anglais?

RÉPONSE 26 : Non, mais vous pouvez choisir la version anglaise, si on vous offre effectivement le choix entre les deux versions. Les contrats où figurent des clauses types imprimées, ainsi que les documents qui s'y rattachent doivent être rédigés en français. Les « contrats d'adhésion » peuvent donc être rédigés dans une autre langue si telle est la volonté expresse des parties. Il faut que le signataire puisse exercer sa liberté de choix en temps utile, dès qu'on lui propose le contrat. On ne peut éluder la loi en faisant signer au client une clause de renonciation à la version française. Le but d'une telle garantie n'est pas d'empêcher deux anglophones de conclure un contrat en anglais, mais plutôt de protéger les francophones qui seraient amenés à signer un contrat qu'ils n'ont pas rédigé et dont ils ne comprendraient pas toutes les dispositions.

Quelques exemples : formulaire de participation à un concours, contrat de franchisage, contrat d'abonnement, contrat d'assurances, acte de copropriété, offre d'achat ou contrat de vente d'une maison, d'un immeuble.

On peut mettre en doute la portée juridique d'un contrat qui n'est pas proposé en français, même si la loi ne prévoit pas la nullité. Les tribunaux ont déjà déterminé que les clauses d'un contrat d'assurances rédigées uniquement en anglais ne pouvaient être invoquées par l'assureur à l'encontre de l'assuré.

Les baux de logement sont visés par des dispositions particulières du Code civil, qui vont dans le même sens que la Charte de la langue française.

Charte de la langue française, art. 55
Code civil du 1er janvier 1994, art. 1379 (définition du contrat d'adhésion), 1897, 1898 (baux de logement)
Noël Parent c/ British Aviation Insurance Group (Canada) Ltd (1999) R.J.Q. (C.S.) 843 à 849.

QUESTION 27 - La Charte de la langue française s'applique-t-elle aux sites Web?

RÉPONSE 27 : La Charte s'applique certainement aux sites Web, du moins à certains d'entre eux, et il n'y a pas de raison de penser qu'elle serait, à cet égard, différente des autres lois du Québec. Les offres d'emploi relatives à des postes à pourvoir au Québec sont visées par la Charte. La publicité commerciale est aussi visée, de même que les contrats d'adhésion et les bons de commande, ce qui a pour effet d'assujettir aux garanties d'ordre linguistique tout ce qui appartient au domaine du commerce électronique. Cependant, il faut s'assurer que l'entreprise qui fait sur le site Web la promotion de ses biens et de ses services est établie au Québec, et qu'elle vise le public québécois, ce qui normalement va de soi.

Enfin, les entreprises ayant à leur service 50 personnes ou plus, et qui de ce fait sont assujetties au chapitre sur la francisation des entreprises, doivent en principe offrir une version française intégrale de leur site Web, qui fait partie des éléments du programme de francisation approuvé par l'Office.

Voir aussi à ce sujet la rubrique de l'OQLF « Questions et réponses sur les sites Web ».

Charte de la langue française, art. 41, 52, 55, 57, 141.

QUESTION 28 - Les ingrédients des produits cosmétiques doivent-ils figurer en français sur les étiquettes des produits vendus au Québec?

RÉPONSE 28 : On sait que certaines lois fédérales prévoient des obligations touchant une forme limitée d'étiquetage en français et en anglais. À titre d'exemple, les ingrédients des produits alimentaires doivent figurer en français et en anglais sur les étiquettes, ce qui est un minimum mais, notons-le, ne permet pas vraiment d'assurer leur conformité avec la Charte de la langue française, puisque celle-ci exige que toute indication figurant dans une autre langue figure aussi en français. En ce qui a trait aux produits cosmétiques, l'inscription de la liste des ingrédients n'est pas obligatoire sur les étiquettes des produits vendus au Québec. Cependant, si le fabricant prend lui-même l'initiative de les y inscrire, ces ingrédients doivent y figurer en français.

Charte de la langue française, art. 51.

QUESTION 29 - Les films, livres et disques doivent-ils être étiquetés et emballés en français?

RÉPONSE 29 : Il existe à propos des produits culturels et éducatifs une exception importante en matière d'emballage et d'étiquetage, qui vise les livres, disques compacts ou DVD, cassettes audios ou vidéos, etc. Ces produits peuvent être présentés dans un emballage sans aucun contenu en français, s'ils comportent un contenu dans une autre langue que le français ou s'ils ne comportent aucun contenu linguistique.

L'exception ne s'appliquerait pas à un tel produit s'il comportait un contenu linguistique en français, et l'étiquetage et l'emballage devraient alors se conformer à la règle générale. Pour cette raison les disques DVD, qui comportent une trame sonore dans plusieurs langues y compris le français, doivent être présentés dans un emballage en français, ou à la fois en français et dans d'autres langues.

Notons que la Charte de la langue française ne prévoit pas de règles imposant la présence d'une trame sonore française sur les disques DVD, mais on constate que cette pratique tend à se généraliser.

Charte de la langue française, art. 51
Règlement sur la langue du commerce et des affaires, art. 2.

QUESTION 30 - Un produit peut-il en toute légalité être offert sur le marché au Québec en deux versions, l'une en français, l'autre en anglais?

RÉPONSE 30 : Il est exact que certains produits peuvent être présentés en deux versions, mais la version française n'est pas toujours obligatoire. On peut distinguer trois catégories : celle des jeux et jouets qui ont recours à un vocabulaire autre que le français, celle des produits éducatifs et culturels, et celle des logiciels (y compris les jeux sur ordinateurs).

Dans le cas des jeux et des jouets dont le fonctionnement exige de comprendre un vocabulaire autre que le français, par exemple les jouets parlants (poupées, ours en peluche, camions de pompiers, etc.), la loi exige qu'une version française soit mise en marché au Québec, sinon la version anglaise ne peut être offerte au public. Les deux versions sont donc obligatoires, et chaque version sera offerte dans un emballage de langue correspondante.

Dans le cas des produits éducatifs et culturels (disques compacts, DVD, vidéocassettes, etc.), il n'existe pas d'obligation de mettre sur le marché une version française. Dès qu'il s'agit d'un produit culturel ou éducatif ne comportant pas de version française, l'emballage et les documents d'accompagnement peuvent être exclusivement dans la langue du produit. Ainsi par exemple, un DVD sans trame sonore française peut être offert dans un emballage qui n'est pas en français; mais s'il comporte une trame sonore en français, l'emballage doit être en français ou bilingue (ou multilingue).

Enfin, dans le cas des logiciels, y compris les « ludiciels » (jeux sur ordinateurs), une version française doit être offerte au Québec seulement si elle existe déjà : un logiciel dont il n'existe aucune version française pourra donc être offert dans sa langue originale, avec un emballage et des modes d'emploi en français, ou bilingues (ou multilingues), comme tout autre produit. Si les deux versions existent, elles peuvent alors être offertes séparément, chacune dans son propre emballage comportant des indications dans la langue correspondante. Notez que les mêmes exigences s'appliquent aux logiciels lorsqu'ils sont installés dans les ordinateurs vendus au détail. Enfin, dès que la version française est épuisée ou non disponible dans un établissement, celui-ci ne peut plus offrir la version anglaise.

Charte de la langue française, art. 51, 52.1, 54.
Règlement sur la langue du commerce et des affaires, art. 2 et 8

haut de la page
Afficher en français

QUESTION 31 - Qu'entend-on par affichage public?

RÉPONSE 31 : On entend par là tout message qui s'adresse au public, dans un lieu ouvert au public, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement, et quelle que soit la technique utilisée pour véhiculer le message : affiche, écriteau, enseigne au néon, fresque peinte sur un mur, babillard électronique, etc. La dimension d'une affiche n'est pas un critère pertinent, et un présentoir placé sur le comptoir d'un magasin constitue une forme d'affichage public.

Un message affiché dans un lieu qui n'est pas accessible au public n'est pas considéré comme de l'affichage public. Cependant la loi s'applique à une affiche dans le hall d'entrée d'un immeuble d'habitation, ou dans un lieu où l'on reçoit les clients d'une entreprise, même s'il s'agit évidemment de lieux privés : le critère n'est pas le fait qu'il s'agit d'une propriété privée, mais le fait que le public y a accès. La loi s'applique à tout affichage public, même non commercial, sous réserve évidemment des exceptions prévues pour les messages religieux, politiques, idéologiques ou humanitaires, ou encore pour les messages culturels ou éducatifs.

Notons que l'affichage fait par l'employeur dans les locaux d'une entreprise, là où le public n'est pas admis, n'est pas considéré comme de l'affichage public, mais plutôt comme une communication avec le personnel, qui doit donc être en français ou à la fois en français et dans une autre langue, les deux langues étant alors présentées de façon équivalente.

Charte de la langue française, art. 58, 41.
Règlement sur la langue du commerce et des affaires, art. 22.

QUESTION 32 - Quel est le régime actuel en matière d'affichage?

RÉPONSE 32 : Le régime actuel impose de faire usage du français dans l'affichage public, tout en admettant l'utilisation concurrente d'une autre langue, ou d'autres langues, à condition que le français conserve un impact visuel beaucoup plus important : c'est le principe de la nette prédominance du français. On ne fait plus de distinction entre l'affichage fait à l'intérieur et celui fait à l'extérieur d'un établissement.

Pour assurer la nette prédominance du français, il faut que le texte français conserve un impact visuel beaucoup plus important par rapport aux autres messages visibles en même temps. Cela exclut, bien sûr, que le texte français et le texte anglais d'un message quelconque soient présentés exactement de la même façon sur une affiche. Le gouvernement a précisé par règlement les critères permettant d'assurer la nette prédominance (texte français deux fois plus grand sur une même affiche, affiches en français deux fois plus nombreuses, etc.). En général, si vous avez un doute sur la prédominance du français, vous devriez tenir pour acquis que celui-ci n'est pas nettement prédominant

Certaines exceptions sont prévues par la loi, d'autres par règlement du gouvernement. Elles permettent dans certains cas l'emploi d'une autre langue en plus du français et sur un pied d'égalité avec celui-ci, et dans d'autres cas elles autorisent l'emploi d'une autre langue, sans obligation d'employer le français. Enfin le règlement du gouvernement maintient l'emploi exclusif du français dans l'affichage commercial :

sur les grands panneaux-réclame (16 m2 et plus), le long des routes;

dans les transports en commun, leurs accès, et les abribus.

Tout ce qui précède ne concerne pas l'affichage de l'Administration (ministères, organismes, etc.), qui obéit à des règles différentes : voir la question 6.

Charte de la langue française, art. 58.
Règlement précisant la portée de l'expression « de façon nettement prédominante » pour l'application de la Charte de la langue française.

QUESTION 33 - En deux mots, quelles sont les règles qui régissent les raisons sociales et leur affichage au Québec?

RÉPONSE 33 : La règle générale, c'est que les raisons sociales, ou noms d'entreprises, doivent être en français. Elles peuvent comporter un élément distinctif emprunté à une autre langue, mais dans ce cas le Règlement sur la langue du commerce et des affaires impose l'ajout d'un terme descriptif, ou générique, en français. Si on opte pour une raison sociale en deux versions distinctes, la version anglaise peut figurer partout où l'emploi d'une autre langue est permis : par exemple, dans la version anglaise des imprimés publicitaires, ou dans l'étiquetage des produits. Mais les raisons sociales « bilingues », du genre « Auberge Triplecreek Inn », ne sont pas admises.

Une marque de commerce peut être utilisée dans l'affichage, même si elle n'est pas en français, pour désigner des biens ou des services, ou même pour désigner des établissements commerciaux. Dans ce dernier cas cependant, pour éviter toute apparence d'irrégularité par rapport au régime général sur la formulation des raisons sociales, l'Office préconise de les accompagner d'un terme générique français, et pour cette raison on devrait toujours éviter les termes descriptifs ou génériques tirés d'une autre langue, comme « coffee », « lounge », ou « ristorante ».

Tous les noms utilisés par une entreprise dans le cours de ses affaires au Québec doivent être immatriculés, avec leur version française, dans le registre tenu par l'Inspecteur général des institutions financières. Vous pouvez consulter le dépliant publié par l'Office québécois de la langue française intitulé Les noms d'entreprises, qui donne des explications supplémentaires et plusieurs exemples utiles.

Charte de la langue française, art. 63, 68.
Règlement sur la langue du commerce et des affaires, art. 25,4 et 27.
Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.

QUESTION 34 - J'ai une entreprise de transport, comment dois-je afficher ma raison sociale sur les camions, pour respecter la Charte de la langue française?

RÉPONSE 34 : Les sociétés de transport sont soumises au même régime que les autres entreprises, mais certaines règles spéciales s'appliquent à l'affichage public sur les véhicules qui servent au transport de voyageurs ou de marchandises, y compris l'affichage de la raison sociale.

Pour les camions qui servent surtout au transport de marchandises au Québec, l'affichage public placé sur ces camions sera soumis à la règle générale. Il doit donc être en français, mais une autre langue peut aussi être employée en plus du français pourvu que celui-ci soit nettement prédominant, et la raison sociale est soumise au même régime.

Par contre, si vos camions circulent régulièrement à l'extérieur du Québec, l'affichage public, de même que la raison sociale, peuvent y apparaître à la fois en français et dans une autre langue. Le français et l'autre langue doivent alors occuper une place équivalente.

Dans tous les cas, la nette prédominance ou l'équivalence du français par rapport à l'autre langue s'apprécient en tenant compte des messages visibles simultanément.

Charte de la langue française, art. 58, 68.
Règlement sur la langue du commerce et des affaires, art. 17.

QUESTION 35 - Je désire vendre ma propriété privée, puis-je placer une affiche bilingue?

RÉPONSE 35 : En fait cette question ne devrait plus se poser, puisque la loi permet de façon générale l'emploi d'une autre langue en plus du français, pourvu que celui-ci soit nettement prédominant; mais il faut savoir qu'une exemption complète s'applique aux messages qu'une personne physique affiche à des fins personnelles, c'est-à-dire non professionnelles ou non commerciales. Étant donné que la vente de sa maison par un particulier n'est pas un acte commercial, ces messages peuvent donc être affichés dans la langue de son choix.

Cependant, si le message est affiché non par le propriétaire, mais par un courtier, la règle générale de la nette prédominance du français s'applique, parce qu'il ne s'agit plus alors d'un message personnel. Notez que dans ce cas le courtier doit proposer à son client un formulaire d'offre d'achat en français.

Charte de la langue française, art. 58, 55.
Règlement sur la langue du commerce et des affaires, art. 23.

QUESTION 36 - Je suis propriétaire d'un hebdo écrit et diffusé en anglais au Québec; suis-je assujetti à l'article qui prévoit que l'affichage public et la publicité commerciale se font en français?

RÉPONSE 36 :Dans le cas d'un périodique diffusant dans une autre langue que le français, des « exceptions culturelles » s'appliquent tant à l'affichage, qu'aux imprimés publicitaires et à la publicité véhiculée dans un tel organe d'information. Ainsi, l'affichage public fait par un hebdo écrit et diffusé en anglais au Québec peut être fait en anglais seulement, parce qu'il s'agit d'un organe d'information visé par cette exception particulière du règlement. La publicité imprimée destinée à promouvoir la vente de cet hebdo au moyen de catalogues, de brochures, de dépliants ou de tout autre document peut également être unilingue anglaise.

Quant à la publicité que l'on trouve dans les pages de l'hebdo, elle peut être rédigée dans une autre langue que le français, comme la publication elle-même. Certains hebdos sont bilingues; en pareil cas, les annonces doivent être en français ou bilingues (on ne tient pas compte des petites annonces, ni des avis de décès), ou elles peuvent être en français dans la section française, et en anglais dans la section anglaise. On tient donc pour acquis qu'un tel périodique peut se réclamer de l'exemption prévue par la loi, même s'il n'est pas entièrement publié dans une autre langue que le français, et on applique l'exemption à la section non française de la publication, comme s'il s'agissait d'un organe d'information distinct.

Charte de la langue française, art. 52,58, 59.
Règlement sur la langue du commerce et des affaires, art. 11, 22.

QUESTION 37 - Un groupe d'action populaire de mon quartier organise une manifestation politique dans le but d'informer les citoyens. Les affiches annonçant cet événement ont été produites à la fois en français, en anglais et en portugais. Pourra-t-on continuer cette pratique?

RÉPONSE 37 : Oui. Peu importe la langue utilisée dans un message politique, idéologique, religieux ou humanitaire, la loi ne s'applique pas à ce genre de messages, si bien que les affiches pourraient être uniquement en anglais ou uniquement en portugais. Cette exemption complète est prévue par la Charte depuis le jour de son adoption, en 1977.

Charte de la langue française, art. 59

QUESTION 38 - Je suis membre d'un club du livre italien de ma ville et nous organisons un salon du livre. En quelle(s) langue(s) pouvons-nous faire l'affichage de cette manifestation culturelle?

RÉPONSE 38 : En italien, si vous voulez. Une activité culturelle qui se déroule dans une autre langue que le français peut être annoncée au moyen d'affiches rédigées uniquement dans la langue de cette activité. Quant aux imprimés, ils pourraient aussi être en italien seulement sans déroger à la loi. Les organisateurs ont donc une grande latitude à cet égard selon le public auquel ils veulent s'adresser. Évidemment, ils peuvent toujours employer le français en plus de la langue de cette activité culturelle, mais à l'exclusion, bien entendu, de toute autre langue qui ne serait pas la langue de cette activité.

Charte de la langue française, art. 58.
Règlement sur la langue du commerce et des affaires, art. 22.

QUESTION 39 - Est-ce que l'affichage extérieur d'un bureau de professionnels (avocat, notaire...) peut être rédigé seulement en anglais?

RÉPONSE 39 : Non. L'affichage public se fait obligatoirement en français, mais une autre langue peut aussi être employée, en plus du français, pourvu que celui-ci soit nettement prédominant. L'affichage fait par les membres des ordres professionnels, même s'il n'est pas commercial à strictement parler, n'en est pas moins de l'affichage public, et de ce fait, ces personnes ne jouissent d'aucun régime particulier.

De plus, les membres des ordres professionnels sont tenus à des obligations qui vont bien au-delà de l'affichage. Ils doivent faire en sorte que leurs services au public soient disponibles en français, et s'ils ne parlent pas eux-mêmes le français, ils doivent agir par le truchement d'un autre membre de l'ordre : ce serait le cas, par exemple, d'un médecin titulaire d'un permis temporaire, qui devrait faire appel à autre médecin pour communiquer avec son patient. Enfin, on peut exiger d'eux qu'un avis, un rapport ou une expertise soient rédigés en français : cette demande peut être faite par le client ou par le patient à tout moment, avant ou après la rédaction du document, et sans frais de traduction.

Charte de la langue française, art. 30, 30.1, 58.

QUESTION 40 - Dans quelle langue doit se faire l'affichage public d'un colloque international, ou d'un congrès?

RÉPONSE 40 : Deux situations distinctes peuvent se présenter.

Si le colloque est ouvert au grand public, et qu'il a un caractère international, c'est-à-dire s'il est destiné à un public international ou qu'il accueille des participants qui viennent surtout de l'extérieur du Québec, l'affichage ayant trait à cette manifestation peut être fait à la fois en français et dans une autre langue, ou dans plusieurs autres langues, à condition que le français soit au moins équivalent.

Si au contraire la manifestation est réservée aux membres d'un groupe particulier (un congrès par exemple, ou encore toute autre activité à laquelle on ne participe que sur invitation), alors l'affichage public peut être fait, pendant la durée de la manifestation, uniquement dans une autre langue que le français.

Charte de la langue française, art. 51, 58.
Règlement sur la langue du commerce et des affaires, art. 25, 2o.

QUESTION 41 - On a ouvert récemment un petit restaurant chinois dans ma ville. Dans quelle langue doivent être présentés l'affichage et les menus?

RÉPONSE 41 : Il n'existe pas de régime particulier pour l'affichage des « établissements à caractère ethnique » : ces établissements sont soumis à la règle générale, qui autorise l'usage d'une autre langue ou d'autres langues, en plus du français, pourvu que celui-ci soit nettement prédominant. Les menus n'ont pas non plus de régime particulier, et doivent être présentés au moins en français, mais les appellations de mets typiques et intraduisibles sont visées par une exception.

Ces règles s'appliquent aussi au menu affiché au mur, sur l'ardoise. Quant au menu remis aux clients, il peut être bilingue de n'importe quelle façon (par exemple, français sur la page de gauche, autre langue sur la page de droite, ou encore on peut alterner une ligne en français, une ligne dans une autre langue) à condition qu'aucune langue ne l'emporte sur le français. On peut aussi donner au client le choix entre un menu tout en français et un menu dans une autre langue. Toutes ces solutions sont conformes à la loi.

Enfin, vu le contexte, il faut aussi tenir compte du fait que certaines inscriptions sur les murs ne sont là que pour ajouter au pittoresque, à la couleur locale. Si tel est le cas, elles ne seront pas considérées comme de l'affichage public au sens de la loi.

Charte de la langue française, art. 51, 58.
Règlement sur la langue du commerce et des affaires, art. 25, 2o.

Vous n'avez pas le rôle requis pour accéder à ce portlet.
Vous n'avez pas le rôle requis pour accéder à ce portlet.