UCCO-SACC-CSN obtient une décision charnière de la Cour fédérale
Élargissement de la définition de danger sur le lieu du travail
La décision rétablit le droit des agentes et agents correctionnels de porter des menottes, mais il s’appliquera à tous les travailleurs et travailleuses régis par le Code canadien du travail
Une juge de la Cour fédérale a rendu une décision établissant un précédent qui va modifier la façon dont on définit le danger en milieu de travail en vertu du Code canadien du travail, de même que les conditions permettant à un employé régi par ce Code de refuser d’effectuer un travail dangereux.
La décision, rendue le 26 mai 2004 par la juge Johanne Gauthier, règle un différend entre l’agent correctionnel Juan Verville et le Service correctionnel du Canada (SCC) à propos du refus de M. Verville et de 15 autre agentes et agents correctionnels de travailler, le 24 septembre 2001 en soirée, à l’établissement à sécurité maximale Kent, à Abbotsford (Colombie-Britannique).
Une directive récente du SCC ordonnait aux agentes et agents correctionnels de tous les établissements pénitentiaires fédéraux de cesser de porter sur eux des dispositifs de contrainte. M. Verville, ses collègues et les avocats du Syndicat des agentes et agents correctionnels du Canada (UCCO-SACC-CSN) soutenaient que cette politique créait un degré déraisonnable de risque à l’intérieur d’une profession déjà dangereuse, parce qu’elle prolonge sans nécessité les altercations physiques avec les détenus violents et que, de plus, des agents correctionnels ont été blessés à de nombreuses occasions à cause de cette politique.
Une première décision rendue par un agent de santé et sécurité au travail de Développement des ressources humaines Canada (DRHC) a reconnu que la politique du SCC contrevenait à l’article 124 du Code canadien du travail. Cependant, cette décision a été renversée le 28 juin 2002 par le tribunal d’appel de DRHC, qui a dit que les agressions imprévisibles et spontanées de la part de détenus ne constituaient pas un danger au sens du Code parce qu’il n’existait aucune preuve de menace spécifique et immédiate au moment du refus de travailler.
La décision du 26 mai 2004 de la juge Gauthier annule la décision d’appel parce que celle-ci ne tient pas compte de la nouvelle définition de danger contenue dans le Code qui a été amendé en septembre 2000. Selon cette définition, le terme « danger » désigne tout danger existant ou éventuel et toute situation ou activité actuelle ou future dont on peut raisonnablement démontrer qu’ils sont susceptibles de causer des blessures ou des maladies, ce qui inclut le danger survenant en raison du comportement imprévisible de l’être humain.
En d’autres mots, « Si un danger ou une situation dangereuse peuvent survenir ou se produire, ils sont couverts par la définition », écrit la juge Gauthier. « Il n’est pas nécessaire que l’on puisse prévoir exactement le moment où ce danger ou cette situation va survenir. »
De plus, la juge Gauthier illustre son propos par le cas d’un agent de sécurité, afin de démontrer qu’un niveau « normal » de danger inhérent à un emploi exclut un niveau de risque « qui n’est pas une caractéristique fondamentale mais qui découle de la méthode utilisée pour effectuer une tâche ou une activité. » Par exemple, écrit la juge Gauthier, « dirait-on que le fait pour un agent de sécurité de transporter de l’argent fait partie des conditions normales de son emploi s’il devait faire son travail sans revolver, sans partenaire et dans un véhicule non blindé ? »
La Cour fédérale ordonne donc qu’un autre agent d’appel de DRHC révise la décision originale en fonction de la nouvelle définition de danger contenue dans le Code canadien du travail. Dans l’immédiat, cela signifie que les agentes et agents correctionnels de l’établissement Kent sont de nouveau autorisés à porter des menottes sur eux. Mais, pour les agentes et agents correctionnels des autres établissements et pour les travailleuses et travailleurs de toutes les industries régies par les lois fédérales, la décision de la Cour fédérale ouvre la porte à une protection beaucoup plus étendue par rapport aux dangers qui menacent leur santé et leur sécurité dans le lieu de travail.
Pour UCCO-SACC-CSN, cette décision est particulièrement bienvenue. Le syndicat, qui représente 5 700 agentes et agents correctionnels dans 54 établissements pénitentiaires dans l’ensemble du Canada, soutient depuis longtemps que ses membres sont exposés inutilement à des risques par la politique du SCC sur le port de menottes et d’autres instruments propres à leur profession.
Le SCC désigne sa politique par les termes « sécurité dynamique » et croit qu’elle contribue à entretenir des conditions plus pacifiques en soustrayant les symboles traditionnels de l’autorité à la vue des détenus incarcérés dans les établissements fédéraux. Cependant, l’interprétation de la politique qui refuse aux agents correctionnels le port de menottes entraîne trop souvent des blessures et l’hospitalisation d’agentes et d’agents correctionnels qui ont été incapables de mettre rapidement fin à des altercations physiques avec les instruments de leur profession.
Dans le cas présent, il est aussi intéressant de remarquer que la preuve présentée reposait exclusivement sur les témoignages des agents correctionnels et non sur celui d’un ou plusieurs experts. Du point de vue d’UCCO-SACC-CSN, cela constitue une démonstration fondamentale de respect pour l’expérience et le savoir de ses membres, ce qui n’est malheureusement pas fréquent de la part de l’employeur.
Source : UCCO-SACC(CSN) – 02-06-2004
Pour renseignements : Lyle Stewart, Service de l’information CSN, Tél. : (514) 796-2066.