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Restrictions au droit de grève

  • 11 décembre 2025

La loi 14 ne passera pas la rampe des tribunaux – on vous explique pourquoi

Au lendemain de son entrée en vigueur, la CSN a déposé une demande de pourvoi en contrôle judiciaire qui vise à faire déclarer inapplicable, invalide et inopérante la Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out. Complètement en porte-à-faux du droit québécois, canadien et international, cette loi doit être déclarée inconstitutionnelle par la Cour supérieure, estime la CSN.

Le ministre Boulet l’admet d’emblée : sa nouvelle loi vise à élargir la notion de « services essentiels » afin que le Tribunal administratif du travail (TAT) s’éloigne d’une interprétation trop restrictive des limitations pouvant être apportées au droit de grève. « Il faut penser à de nouveaux critères de détermination de ce qui constitue un service à maintenir [lors d’un conflit de travail] », exprimait-il quelques semaines avant de déposer son projet de loi 89, sanctionné depuis comme loi 14.

Ces nouveaux critères, la loi 14 les définit ainsi : des services devront être « minimalement requis pour éviter que ne soit affectée de manière disproportionnée la sécurité sociale, économique ou environnementale, notamment celle des personnes en situation de vulnérabilité. »

Il s’agit d’un virage à 180 degrés, y compris pour Jean Boulet lui-même : en 2019, lors du dépôt de son projet de loi 33, rendu nécessaire pour corriger les balises au droit de grève du secteur public à la suite de l’arrêt Saskatchewan de la Cour suprême, le ministre du Travail avait à l’époque déclaré que seule « la protection de la santé ou de la sécurité publique » devait être retenue comme critère général acceptable pouvant entraver le droit de grève, dorénavant hissé au statut de droit fondamental.


Le ministre avait raison… en 2019

Car c’est bien de cela dont il s’agit, souligne à grands traits la contestation juridique de la CSN : non seulement l’arrêt Saskatchewan identifiait clairement les seules limites acceptables au droit de grève (la santé et la sécurité de la population ; une urgence nationale extrême ; ou encore à l’endroit de salariés de la fonction publique qui exercent un pouvoir au nom de l’État), celles-ci sont également reconnues par le droit international comme étant les seules restrictions admissibles.

Sur ce plan, le droit de grève constitue un droit fondamental au sens de la convention no 87 de l’Organisation internationale du travail, un traité ratifié par le Canada, stipule le pourvoi en contrôle judiciaire, qui rappelle que la Cour suprême a reconnu, à plusieurs reprises, l’importance de respecter le consensus international en matière de liberté syndicale.

En fonction du principe de présomption de conformité au droit international, le gouvernement du Québec ne peut se placer en contravention avec ses obligations à l’égard des autres États et des organisations internationales, rappelle la CSN dans son recours.

D’autant plus que la Cour suprême et le droit international reconnaissent que, lorsque des restrictions au droit de grève sont possibles en regard des trois critères mentionnés plus haut, les balises se doivent d’être serrées. Non seulement l’objectif (la santé ou la sécurité de la population, par exemple) doit être suffisamment important pour justifier l’atteinte à un droit fondamental, mais les moyens adoptés doivent être soigneusement conçus pour atteindre l’objectif en question. En ce sens, les mesures ne doivent être ni arbitraires, ni inéquitables, ni fondées sur des considérations irrationnelles. Et, si un tel lien rationnel entre l’objectif et les moyens existe, ces derniers doivent être choisis de façon à porter « le moins possible » atteinte au droit de grève.

À la lecture de cette loi qui vise à éviter que ne soit affectée « de manière disproportionnée la sécurité sociale, économique ou environnementale, notamment celle des personnes en situation de vulnérabilité », force est de constater que la loi s’appuie sur « une définition très large référant à des concepts encore plus larges et peu juridiques », pourfend le recours juridique de la CSN.

Mais d’ici à ce que cette loi soit invalidée, le TAT devra l’appliquer… et rendre des décisions qui sont contraires à la jurisprudence établie par l’arrêt Saskatchewan, s’inquiète la CSN.


Sur l’arbitrage de différends obligatoire

En plus des services minimalement requis pour assurer le bien-être de la population, un deuxième mécanisme de la loi 14 pourrait difficilement passer le test de la Cour suprême : le pouvoir que s’accorde le ministre de mettre fin à une grève, par simple décret, s’il estime que celle-ci « cause ou menace de causer un préjudice grave ou irréparable à la population ». Dans de telles situations, aux contours des plus flous, le ministre pourrait alors imposer un arbitrage pour se substituer à la négociation.

Qu’elle soit québécoise, canadienne ou internationale, la jurisprudence est claire : lorsqu’un droit fondamental est entravé, le mécanisme de rechange se doit d’être juste, adéquat, indépendant et impartial, précise le recours de la CSN. Ici, l’arbitrage n’est pas imposé par un tiers neutre et impartial, mais bien par un ministre dans l’exercice d’un « pouvoir discrétionnaire fort peu encadré » qui court-circuite les processus habituels et démocratiques d’adoption d’une loi.

Aux yeux de la jurisprudence, l’arbitrage obligatoire ne peut s’avérer un substitut valide puisqu’il « sera toujours à l’avantage de la partie patronale, il aura pour effet de briser tout le rapport de force d’un syndicat, l’empêchant d’obtenir des gains », précise le recours de la CSN en Cour supérieure.


Un effet paralysant sur toutes les négociations

L’impact de cette possibilité d’être visé par un décret créera un effet paralysant sur toutes les négociations : nombre de syndicats seront confrontés à la possibilité toujours latente de voir sa grève être complètement arrêtée. Une véritable épée de Damoclès pour les syndicats qui voudraient envisager la grève dans la construction de leur rapport de force.

Pour la CSN, la loi 14 constitue une politisation sans fin de l’exercice d’un droit fondamental, où les grèves les plus impopulaires seront jetées à la vindicte populaire.

Cette possibilité d’adopter un décret à tout moment introduit une grande part d’arbitraire dans le droit à la négociation collective, souligne le pourvoi en contrôle judiciaire.

Et l’indépendance des tribunaux, dans tout ça ? Qu’arrivera-t-il lorsque le ministre, insatisfait d’une décision du TAT sur les services essentiels, décidera d’assujettir le même syndicat aux services minimalement requis pour assurer le bien-être de la population ?

Pour la CSN, il s’agit clairement d’un « droit d’appel détourné dans les mains du ministre », qui risque de mettre à mal la stabilité des décisions du TAT.

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